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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


La vérification du compte spécial des vins, vins de liqueur et eaux-de-vie à appellation d'origine prévue à l'article 12 de la loi modifiée et complétée du 6 mai 1919, est assurée par les inspecteurs de la répression des fraudes ainsi que par les agents du même service agréés ou commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture, ou par des agents habilités par le directeur général des douanes et droits indirects à effectuer des recensements.