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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


La déclaration de plantation prévue à l'article précédent doit être suivie du dépôt d'une attestation ou d'un bon de livraison remis par l'exploitant ou le pépiniériste agréé ayant fourni les plants, porte-greffes ou greffons.

Ces plants seront désignés conformément à une nomenclature officielle définie par arrêté du ministre de l'agriculture.