Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Tout arrachage, toute plantation de vignes ou toute opération de greffage et de surgreffage doit être déclaré, au moins un mois avant, à la recette locale ou auxiliaire des impôts dont dépend la localité sur laquelle est située la parcelle intéressée. Il est délivré récépissé de cette déclaration pour les replantations effectuées en compensation d'un arrachage pour une même superficie ou pour les plantations nouvelles réglementairement autorisées. Ce récépissé constitue le certificat visé au paragraphe 2 de l'article 17 du règlement du conseil des Communautés européennes en date du 28 avril 1970.
Si l'identification ne peut pas être établie à l'aide du plan cadastral, l'intéressé doit produire un plan dressé soit par le service du cadastre, soit par un géomètre assermenté.
Avant le 15 mai de chaque année, le service des contributions indirectes ou des contributions diverses adresse au maire et au service des contributions directes (cadastre), la liste des surfaces arrachées ou plantées dans l'année sur le territoire de chacune commune.
Cette liste modifiée ou complétée, le cas échéant, est signée par les répartiteurs de la commune, et renvoyée par le maire au service des contributions indirectes ou des contributions diverses le 30 novembre au plus tard.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de dépôt et le contenu des déclarations d'arrachage, de plantation, de greffage et de surgreffage.