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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Peuvent seules êtres autorisées, par arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, dans la limite de contingents annuels fixés conformément à la réglementation communautaire, les plantations nouvelles de vigne remplissant les conditions définies ci-après.

a) Les plantations nouvelles destinées à produire des vins d'appellation d'origine sont autorisées sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et après avis des syndicats de défense des appellations d'origine concernées, compte tenu des conditions du marché de ces appellations.

Un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats, fixe les critères applicables pour l'attribution des autorisations, par appellation, groupe d'appellations ou globalement. Peuvent être notamment retenus comme critères : les cépages à planter, les zones prioritaires de plantation, la structure et les équipements des exploitations attributaires, les autorisations de plantations nouvelles ou de transferts attribuées antérieurement au même exploitant. L'arrêté peut fixer la superficie maximale des plantations nouvelles pouvant être autorisées par exploitation.

Peuvent seuls bénéficier d'une autorisation de plantation nouvelle, pour une exploitation déterminée, à condition qu'aucun droit de replantation ne soit attaché à celle-ci, les exploitants :

1° Qui ont revendiqué le bénéfice de l'appellation d'origine, au cours des cinq campagnes précédentes, pour la totalité des vignes en production aptes à en bénéficier ;

2° Qui n'ont pas, au cours des huit campagnes précédentes, cédé de droits de replantation ;

3° Qui n'ont pas, au cours des huit campagnes précédentes, utilisé tout ou partie de leurs droits de replantation issus d'arrachages de vignes situées en aire délimitée d'appellation d'origine pour effectuer des plantations de vigne hors de toute aire délimitée d'appellation d'origine ou pour planter des vignes à vin de table à l'intérieur d'une aire d'appellation ;

4° Qui ne sont pas en état d'infraction à l'égard de la législation relative aux plantations.

b) Les plantations destinées à la production de vin de table, de vin de pays et de matériel de multiplication végétative de la vigne sont autorisées sur proposition de l'Office national interprofessionnel des vins. Toutefois, ces autorisations ne peuvent être octroyées que si les perspectives économiques le justifient et si elles doivent aboutir à une meilleure répartition géographique du vignoble sur le territoire ainsi qu'à une amélioration de la structure des exploitations.

En outre, ces autorisations ne sont accordées que s'il s'agit de cépages recommandés et dans les territoires viticoles de catégorie 1, tels que définis à l'article 29 du règlement C.E.E. n° 337-79 du conseil du 5 février 1979 modifié.

L'avis préalable de l'Institut national des appellations d'origine doit être recueilli lorsqu'il s'agit de plantations dans une aire géographique d'appellation d'origine ou sur le territoire de communes limitrophes à une aire de cette catégorie.

c) Les plantations destinées à la production de raisins de variétés classées exclusivement en vue d'autres utilisations que celles prévues aux a et b sont autorisées sur proposition de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture. Ces plantations ne peuvent être effectuées qu'avec des variétés recommandées pour l'utilisation en cause.

d) Aucune autorisation de plantation nouvelle de vigne ne peut être accordée aux viticulteurs cultivant des cépages qui ne sont plus autorisés.

Le non-respect des conditions fixées lors de la délivrance de l'autorisation de plantation nouvelle peut entraîner le retrait de l'autorisation et, le cas échéant, l'arrachage des plantations irrégulières.