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Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Sauf un droit de replantation né de l'arrachage d'une superficie équivalente, sont seuls autorisés :

a) Les plantations ou complément de plantation devant assurer la consommation personnelle des récoltants qui réservent à leurs propres besoins l'intégralité des vins et des raisins obtenus, à condition que la superficie totale plantée en vigne ne soit pas supérieure à 25 ares ;

b) Sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et après avis de l'Institut des vins de consommation courante, les plantations destinées à la production de vins à appellation d'origine contrôlée, sous réserve que soient respectées les conditions fixées éventuellement lors de la délivrance des autorisations, notamment celles concernant la désignation des cépages à planter et la proportion de ceux-ci. Les autorisations de plantation sont données par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des débouchés ouverts aux vins de l'appellation pour laquelle sont sollicitées les dérogations prévues ci-dessus.

c) Sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Institut national des vins de consommation courante, les plantations pour la production de vin dans les aires de production d'eaux-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée sous réserve que soient exclusivement utilisés les cépages donnant droit à l'appellation de l'aire considérée et que la totalité des vins ainsi produits soit distillée.

Ne pourront, toutefois, bénéficier d'une autorisation de plantation nouvelle les exploitations auxquelles sont attachés des droits de replantation ou pour lesquelles ont été versées des indemnités d'arrachage de vignes ou d'abandon de droits de replantation.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront accordées, pour chaque aire d'appellation, ces autorisations de plantation. Il sera tenu compte, notamment, dans la détermination de ces conditions, et sauf en ce qui concerne les nouveaux viticulteurs, de l'importance relative de la récolte distillée par rapport à la récolte totale de chaque demandeur pendant une période de référence.