Article 35 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 35 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
A l'intérieur d'une même exploitation, toute replantation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine est soumise à autorisation.
Ces replantations sont autorisées dans la limite de contingents annuels, fixés par appellation ou groupe d'appellations, en tenant compte des besoins du marché, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de défense des appellations d'origine concernés.
Les critères applicables pour l'attribution des autorisations prévues au présent article sont fixés globalement ou par appellation ou groupe d'appellations par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de défense des appellations d'origine concernés.
Peuvent notamment être retenus comme critères : la vocation et la situation des terrains, l'encépagement et la dimension des exploitations.
Les autorisations mentionnées au présent article sont délivrées par le ministre de l'agriculture après avis de l'Office national interprofessionnel des vins et sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
La décision d'octroi ou de refus d'autorisation doit être motivée.
Sont exemptées de cette autorisation les replantations à l'intérieur d'une même exploitation fondées sur les droits à replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de cette appellation ou d'une autre appellation d'origine, qu'elle soit plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation donnée, les replantations fondées sur les droits à replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée en fait la demande, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine.