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Article 35 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 35 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Les critères applicables pour l'attribution des autorisations prévues à l'article 35 sont fixés globalement ou par appellation ou groupe d'appellations par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances pris sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie après avis des syndicats de défense des appellations d'origine concernées.

Peuvent être notamment retenus comme critères : la vocation et la situation des terrains, l'encépagement et la dimension des exploitations.

Les autorisations de transfert en vue d'une replantation destinée à la production de vin d'appellation d'origine sont délivrées par le ministre de l'agriculture après avis de l'Office national interprofessionnel des vins et sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie. Les autres autorisations de transfert sont accordées par le ministre de l'agriculture après enquête et sur proposition de l'Office national interprofessionnel des vins et, le cas échéant, de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture, l'avis préalable de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie devant être recueilli pour toute plantation à réaliser dans une aire géographique d'appellation d'origine ou sur le territoire de communes limitrophes à une aire de cette catégorie.

La décision d'octroi ou de refus d'autorisation doit être motivée.