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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Les viticulteurs qui, après la publication du présent décret, auront arraché, à titre définitif, tout ou partie des superficies de leur vignoble pour les consacrer à d'autres cultures économiquement plus rentables, pourront en outre bénéficier d'une prime d'aménagement du sol.

Les opérations de reconversion et les conditions d'attribution des primes d'aménagement du sol et le cas échéant d'encouragement à certaines cultures sont déterminées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie et des finances, après avis des commissions régionales prévues à l'article 26 ci-dessus et sur proposition de l'institut des vins de consommation courante.