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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Si des cépages recommandés sont seuls utilisés, les droits de replantation peuvent être intégralement exercés.

Les droits de replantation subissent un abattement de 30 p. 100 si les cépages autorisés sont employés ; toutefois, cet abattement n'est pas applicable aux variétés classées provisoirement dans la classe des variétés autorisées en application des dispositions du b du 1° de l'article 11, du règlement n° 347-79 du 5 février 1979 du conseil des Communautés européennes.

Toute plantation de vignes de pieds-mères doit être exclusivement effectuée en cépages spécialement agréés par arrêté du ministre de l'agriculture.