Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Si des cépages recommandés sont seuls utilisés, les droits de replantation peuvent être intégralement exercés.
Les droits de replantation subissent au contraire un abattement de 30 p. 100 si des cépages autorisés sont employés.
Toute plantation de vignes de pieds-mères doit être exclusivement effectuée en cépages spécialement agréés par arrêté du ministre de l'agriculture.