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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


La plantation des vignes-mères, la production, la circulation, l'importation et l'exportation, la distribution des bois et plants de vignes sont réglées par décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Tout producteur ou négociant de bois et plants de vigne doit être agréé par le ministre de l'agriculture en application de la loi du 11 octobre 1941 et des textes réglementaires pris pour son exécution.

Cet agrément donnera lieu à la délivrance d'une carte de contrôle et à la perception d'une redevance dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de l'Institut des vins de consommation courante et qui se substitue à la redevance prévue par l'arrêté du 19 février 1953 relatif à l'attribution des cartes professionnelles aux producteurs et négociants en bois et plants de vignes.

Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la plantation, de mettre en vente ou de vendre, ainsi que d'acheter, de transporter, de planter, comme producteur ou comme porte-greffes, ou de greffer, quelles que soient les dénominations locales qui leur sont données, les cépages provisoirement tolérés et les cépages prohibés.