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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale géré par le ministre des finances et des affaires économiques et intitulé "Fonds d'assainissement de la viticulture".

Ce compte retrace :

En recettes : le produit des redevances, amendes et pénalités prévues au code du vin et au présent décret ainsi que toutes les autres ressources destinées à la réduction et à l'amélioration du vignoble et qui pourront lui être affectées ;

En dépenses : les frais de fonctionnement de l'institut des vins de consommation courante, les primes et indemnités prévues aux articles 31, 32 et 33 ci-après pour favoriser l'arrachage volontaire et la reconversion d'une partie du vignoble et, éventuellement, les indemnités d'arrachage obligatoire ainsi que toute dépense tendant à la réduction ou à l'amélioration du vignoble, et à la recherche des cultures de remplacement.