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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Il est créé un institut des vins de consommation courante.

Cet institut est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Il a pour mission :

1° D'étudier et de suggérer toute mesure d'ordre économique sur l'orientation de la production viticole ;

2° D'organiser le contrôle technique des plantations de vigne, en particulier par le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vignes ;

3° De participer à la constatation des infractions aux dispositions législatives et réglementaires en matière de plantation et d'arrachage ;

4° De faire établir pour chaque vignoble une fiche d'encépagement en vue de l'élaboration du cadastre viticole ;

5° D'établir une liste des cépages dont les bois et plants peuvent être utilisés ;

6° De déterminer l'assiette des primes et indemnités prévues aux articles 31, 32 et 33 et de mandater les sommes correspondantes ;

7° De procéder aux mêmes opérations en ce qui concerne l'exécution de toute mesure d'assainissement du vignoble.

L'institut des vins de consommation courante est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par l'ordonnance du 23 novembre 1944 et par les textes qui l'ont complétée.

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités d'application du présent article. Ils fixeront notamment l'organisation et les règles de fonctionnement de l'institut des vins de consommation courante.

L'institut des vins de consommation courante exerce les fonctions dévolues au comité national interprofessionnel d'exportation des vins de consommation courante et des vins délimités de qualité supérieure prévu par la loi n° 53-625 du 22 juillet 1953. Ledit comité est en conséquence supprimé.

L'institut des vins de consommation courante tient lieu, en ce qui concerne les vins de consommation courante et leurs dérivés du comité national consultatif interprofessionnel prévu au décret n° 53-974 du 30 septembre 1953.