Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Doivent être spécifiées dans la déclaration de récolte les quantités de vin produites par des plantations postérieures à la publication de la loi du 8 juillet 1933 et réalisées en vue de produire exclusivement des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou "Armagnac".
Pour ces quantités de vin il ne peut être délivré aucun titre de mouvement pour la vente en nature si les plantations en cause ont été réalisées :
a) Sans arrachage d'une superficie équivalente ;
b) Au-delà d'un hectare pour toute personne n'exploitant pas déjà cette surface dans les départements où, pour l'année 1934, la superficie des vignes en production n'accusait pas d'augmentation depuis 1920.
En conséquence, les viticulteurs en cause ne peuvent obtenir des pièces de régie pour les envois à la consommation dans une limite supérieure :
1° A la moyenne des quantités expédiées à cette destination au cours des cinq campagnes ayant précédé les plantations visées à l'alinéa a) du présent article ;
2° Aux quantités produites par la fraction des plantations excédant la limite d'un hectare et réalisées en vertu de l'alinéa b) du présent article.