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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


A l'exception du droit de circulation sur les glucoses, supprimé par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1945, la préparation, la circulation et l'emploi des moûts de raisin, de pommes ou de poires, concentrés à plus de 10 p. 100 restent soumis à la réglementation qui leur était applicable avant la publication de ladite loi.