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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


La concentration ne doit pouvoir se faire qu'à la propriété ou pour le compte du producteur.

En aucun cas, ne doivent être cumulées, pour un même produit, la concentration des moûts et la concentration des vins.

La concentration ne doit pas permettre d'augmenter de plus de 1/5° la richesse de la vendange, du moût ou du vin traité sans que l'enrichissement puisse jamais excéder 2° alcool total acquis ou en puissance.

Les vins ayant bénéficié de la concentration ne pourront soumis à la désacidification.