Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Le maximum d'acidité volatile des vins fixé suivant les cas à 1 g 20 ou 1 g 50 par l'article 1er du décret du 28 juin 1938 est abaissé respectivement à 1 g 10 et 1 g 20.
Ces teneurs limites pourront être modifiées par les règlements prévus à l'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.