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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Tous les producteurs de vins sont astreints à la fourniture de prestations d'alcool vinique correspondant à 12 p. 100 de leur récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum des vins de pays.

Les acheteurs de vendanges sont tenus delivrer, pour le compte des personnes dont ils vinifient la récolte, les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits.

Les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.

Un arrêté interministériel fixera les conditions d'assujettissement des viticulteurs et des commerçants utilisant les vendanges à des fabrications industrielles.

Les alcools viniques sont payés à un prix au plus égal à 70 p. 100 du prix des alcools de marc du contingent. Toutefois, s'il n'a pas été fixé avant le 31 décembre de l'année de la récolte, prix est égal à 70 p. 100 du prix des alcools de marc du contingent.

Les alcools doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et doivent être livrés avant le 30 avril. Les prestations pourront être compensées à due concurrence par :

a) L'allocation en franchise prévue à l'article 317 du code général des impôts pour la partie obtenue en alcools d'origine vinicole ;

b) La production d'eau-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac ;

c) La fabrication d'eaux-de-vie de marc de raisin à appellation réglementée.

Les producteurs de vins récoltés dans l'aire délimitée "Champagne", en exécution de la loi du 22 juillet 1927, sont exemptés de la prestation d'alcool vinique, mais en aucun cas les produits issus de rebêche ne devront sortir de l'exploitation sauf pour la vinaigrerie ou la distillerie. Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques et, en outre pour l'Algérie, du ministre de l'intérieur, pourront également prévoir des modifications de taux et de présentation des prestations d'alcool vinique pour certaines vinifications et élaborations spéciales.