Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Pour déterminer le rendement prévu aux articles 3, 7, 9, 13 et 14 du présent décret, sont considérées la production totale et la superficie des vignes en production énoncées à la déclaration de récolte pour chaque exploitation autre que celle assurée par une société ou pour son compte. Pour déterminer le rendement moyen des trois ou quatre années précédentes, visé aux articles 9 alinéa b, et 13 ci-dessus, le total des productions de ces trois ou quatre années est divisé par le total des superficies de vignes déclarées dans le même temps.
Il n'est pas tenu compte de la production et de la superficie s'appliquant à des vins destinés à la fabrication d'eaux-de-vie bénéficiant de l'appelletion d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac telle qu'elle figure dans la déclaration de récolte, et réellement transformés en eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.