Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Une redevance continuera d'être perçue sur les exploitants assujettis au blocage définitif et ayant récolté plus de 100 hl à l'hectare. Cette redevance est calculée d'après le rendement à l'hectare conformément au barème suivant :

Pour le rendement compris entre 101 et 150 hl, 200 F par hectolitre ;

Pour le rendement compris entre 151 et 200 hl, 400 F par hectolitre ;

Pour le rendement compris entre 201 et 250 hl, 1.000 F par hectolitre ;

Pour le rendement dépassant 250 hl, 2.000 F par hectolitre.

Les redevances ne sont pas perçues sur les quantités de vin ayant fait l'objet de distillation obligatoire. Elles sont exigibles le 31 mars qui suit la date de la déclaration de récolte. Toutefois, le paiement des redevances correspondant aux quantités bloquées est suspendu jusqu'au terme de la campagne viticole.

Les redevances sont assises et recouvrées comme en matière de contributions indirectes.