Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Les viticulteurs qui justifient avoir arraché volontairement, dans les deux années qui auront précédé leur demande d'exonération, une surface déterminée de vigne et renoncé par écrit à compenser leurs arrachages pendant un délai minimum de dix années sont exonérés des prestations d'alcool de vin prévues à l'article 7 à concurrence des quantités d'alcool pur contenues dans le vin que cette surface était réputée produire ; ces quantités sont déterminées d'après le rendement annuel moyen à l'hectare de l'exploitation pour les quatre récoltes précédant l'arrachage et en considérant que le vin dont il s'agit eut possédé les caractéristiques minima imposées aux vins de la région.
L'exonération sera requise pour la campagne suivante si la demande en est déposée avant le 30 juin.
Les quantités d'alcool que le producteur est dispensé de fournir peuvent être accrues de 25 p. 100 si sur les parcelles arrachées il a remplacé la vigne par l'une des cultures dont un arrêté interministériel donnera la liste, cet accroissement étant maintenu aussi longtemps que ladite culture de remplacement subsistera.