Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
10 p. 100 des ressources du compte spécial de la viticulture prévu à l'article 17 du décret n° 53-703 du 9 août 1953 serviront à encourager l'exportation des vins de qualité loyale et marchande ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée et des moûts concentrés ou non.
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'utilisation de ce crédit.