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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Sont exemptés des prestations d'alcool de vin, mais demeurent tenus de livrer les alcools viniques visés à l'article 16 ci-après :

a) Les producteurs dont le rendement ne dépasse pas 20 hectolitres à l'hectare ;

b) Les producteurs dont le volume de la récolte accuse, comparativement à la moyenne des récoltes des trois années précédentes, une diminution supérieures à 50 p. 100 dans le cas où la superficie de l'exploitation n'a pas, pour une de ces trois années, été supérieure ou inférieure de plus de 10 p. 100 à celle se rapportant à la récolte déficitaire.

Dans le cas où pour l'une de ces trois années la superficie viticole de l'exploitation a été supérieure ou inférieure de plus de 10 p. 100 à celle dont provient la récolte déficitaire, le viticulteur sera exonéré si le rendement de l'année déficitaire accuse comparativement à la moyenne des trois années précédentes une diminution supérieure à 50 p. 100.

Toutefois, cette exemption n'est pas applicable aux producteurs dont la récolte déficitaire accuse un rendement supérieur à 50 hectolitres à l'hectare ;

c) Les producteurs dont le vin bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée.

Sont dispensés de livrer à l'Etat l'alcool produit les récoltants qui obtiennent des eaux-de-vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnac.