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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Les fournitures d'alcool de vin ne peuvent être compensées que par des livraisons de moûts de raisin à des fabricants de jus de fruits, le prestataire étant libéré de sa fourniture d'alcool à concurrence de la quantité d'alcool en puissance effectivement contenue dans les moûts livrés.