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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Le décret fixant le blocage définitif détermine s'il y a lieu :

1° La proportion des quantités bloquées soumises à la distillation obligatoire ; cette proportion pourra être plus élevée ;

a) Pour les récoltants de plus de 300 hectolitres ;

b) Pour tous les assujettis dont le rendement est compris entre 80 et 100 hectolitres à l'hectare quelle que soit l'importance de leur récolte.

2° Les conditions dans lesquelles cette distillation est effectuée et les alcools sont livrés à l'Etat ;

3° Le prix auquel les alcools de prestation sont payés par l'Etat, si ce prix est inférieur au maximum prévu à l'article 10 ci-après. Les transferts de distillation sont autorisés à l'exception de ceux portants sur des vins de cépages prohibés.