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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)


Pour déterminer les quantités de vin devant être bloquées définitivement, la déclaration de récolte est diminuée :

a) Des quantités de vin déclarées pour la fabrication d'eau de vie bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Armagnacet effectivement réservées à cet usage ;

b) Des quantités de vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.