Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Tous les viticulteurs ayant récolté plus de 100 hectolitres de vin sont soumis au blocage définitif pour un même pourcentage de leur récolte. Toutefois, les quantités de vin obtenues au-delà de 100 hectolitres à l'hectare sont intégralement bloquées.
Chaque récoltant doit pouvoir, en tout cas, disposer de 100 hectolitres de vin.
Les vins bloqués doivent être représentés à toute réquisition ; toutefois, s'ils sont reconnus impropres à la consommation, ils pourront être distillés ou livrés à la vinaigrerie.
En ce qui concerne les assujettis aux prestations d'alcool de vin, l'autorisation d'envoi à la distillerie ou à la vinaigrerie ne peut être délivrée qu'après la fourniture desdites prestations.
Les alcools produits sont payés au même prix que les alcools de vin de prestation et ne peuvent, en aucun cas, servir à des transferts de distillation.