Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°53-977 du 30 septembre 1953 RELATIF A L'ORGANISATION ET L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU VIN ET A L'ORIENTATION DE LA PRODUCTION VITICOLE)
Pour chaque récolte, les viticulteurs ne pourront, jusqu'à la publication du décret statuant sur le blocage définitif d'une partie de la récolte, commercialiser une quantité supérieure à 15 hectolitres par hectare de vigne en production sans que, toutefois, la quantité de vin commercialisable par exploitation puisse être inférieure à 50 hectolitres.
Ce blocage prévisionnel cessera d'avoir effet au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
Cependant, les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou du label des vins délimités de qualité supérieure sont bloqués à la propriété, suivant la réglementation qui leur est propre.