Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-125 du 7 janvier 1959 REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE VITICOLE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°59-125 du 7 janvier 1959 REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE VITICOLE)
Aux peines prévues à l'article 1er ci-dessus s'ajoutent :
1° En cas d'infraction aux dispositions relatives aux redevances, le remboursement des redevances fraudées ou compromises, le paiement d'une amende fiscale égale au triple de celle-ci ;
2° En cas d'infraction aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères, de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne, le paiement d'une amende fiscale de 450 euros par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation ;
3° En cas d'infraction aux dispositions relatives au blocage, le paiement d'une amende fiscale égale au triple du droit de circulation et de la taxe unique sur les quantités non représentées, cette pénalité étant également encourue dans ce cas par les négociants que l'administration autorise à se substituer aux récoltants pour la représentation des vins bloqués ;
4° En cas d'infraction aux dispositions concernant les prestations d'alcool de vin ou d'alcool vinique, le paiement d'une amende égale à la valeur d'achat par l'Etat d'une quantité d'alcool correspondant aux prestations non livrées, cette amende étant portée au double de cette valeur si le retardataire n'a pas livré dans le délai de trois mois à compter des dates limites fixées par les textes en vigueur.