Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)


A l'occasion de la délivrance des titres de mouvement pour des vins à appellation d'origine d'Alsace à la sortie de la propriété ou des magasins des vinificateurs, il sera perçu une taxe spéciale de 15 F par hectolitre de vin, qui sera assise et recouvrée dans les conditions prévues en matière de droits de circulation et sous les sanctions prévues en matière de droits de circulation.