Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)
A. - Utilisation du mot "Alsace" :
Le mot "Alsace", qu'il soit ou non précédé ou suivi d'une dénomination prévue par la réglementation, est imprimé sur la partie supérieure des étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne doivent pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents figurant sur les étiquettes.
B. - Vins présentés sans indication de cépage :
L'emploi de la dénomination "Edelzwicker" est autorisée pour les vins provenant de l'un ou de plusieurs cépages énumérés à l'article 4 ci-dessus, sous la réserve prévue, à titre transitoire, à ce même article pour le Muller-Thurgau.
Pour les vins présentés sous la dénomination "Edelzwicker", l'indication d'un ou de plusieurs cépages ne peut figurer sur les récipients, les étiquettes et les documents commerciaux.
C. - Vins présentés avec indication de cépage :
Seul est autorisé l'emploi de l'une des dénominations en usage énumérées à l'article 4 ci-dessus, à la condition que les vins proviennent exclusivement des cépages pouvant être désignés sous la dénomination en cause en vertu de l'article 4.
L'emploi de deux ou plusieurs dénominations de cépage sur une même étiquette est interdit.
Lorsqu'une dénomination de cépage est utilisée, elle doit obligatoirement figurer sur les récipients, les étiquettes et les documents commerciaux.
D. - Contenants utilisés pour les vins d'Alsace :
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" doivent être mis en bouteilles du type "Vin du Rhin" répondant aux dispositions du décret n° 55-673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, à l'exclusion de tout autre type de bouteille.
La flûte du type "Vin du Rhin" de 100 cl ne peut être utilisée que pour les vins présentés sans indication de cépage dans les conditions prévues au paragraphe B du présent article.
Toutefois, elle peut être également utilisée pour les vins présentés exclusivement sous l'une des dénominations "Chasselas" ou "Gutedel", "Sylvaner", "Pinot" ou "Klevner", "Riesling". Sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture, elle peut être également utilisée pour les vins présentés sous la dénomination Gewurztraminer.
E. - Grand Cru :
L'expression "Grand cru", à l'exclusion de toute autre, y compris les mots "grand" et "cru" employés seuls ou associés à d'autres termes indiquant une supériorité de qualité peut être utilisée pour les vins à appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" répondant, en outre, aux dispositions suivantes :
En ce cas, l'indication de la dénomination du cépage et de celle de l'année de récolte doivent obligatoirement figurer sur les récipients, les étiquettes, les documents commerciaux et les titres de mouvement ;
2. Provenir de moûts renfermant, avant tout enrichissement, une quantité de sucre naturel représentant un minimum d'alcool en puissance de :
11° pour le Gewurztraminer, le Pinot gris et le Pinot noir ;
10° pour le Riesling et le Muscat ;
3. Faire l'objet, après embouteillage, d'un contrôle particulier préalable à toute première mise en circulation en bouteilles.
A partir de la récolte 1971, la procédure et les moyens de ce contrôle feront l'objet d'un règlement intérieur approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, homologué par un arrêté du ministre de l'agriculture.