Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)
Article 6 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation "Vin d'Alsace" ou "Alsace" sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur avis d'une commission de dégustation désignée par cet institut sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace.
Cette commission examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment à celles fixées par le présent décret, et détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
Ces dispositions seront mises en application dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.