Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace", les vins doivent provenir de moûts présentant avant tout enrichissement un titre alcoométrique minimum naturel de 8,5°.
Le comité régional d'experts détermine, chaque année avant les vendanges, les règles d'enrichissement à observer, suivant la réglementation en vigueur. A cet effet, il peut soit interdire tout enrichissement, soit abaisser la limite maximum d'enrichissement autorisé par ladite réglementation, soit rehausser le titre alcoométrique minimum naturel fixé au premier alinéa du présent article.
Les vins doivent, en outre, provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
L'appellation contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" n'est accordée que dans la limite d'un rendement de cent hectolitres par hectare de vigne en production, tous cépages confondus. Cette limite peut être abaissée chaque année suivant la quantité et la qualité de la récolte, sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace, par décision du comité directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'Institut national de l'origine et de la qualité après examen de la qualité et des conditions de production de la totalité de la récolte de l'exploitation.
Les demandes doivent être présentées avant le 15 décembre de l'année de la récolte.
Les vins issus des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine qu'à partir de la troisième feuille (celle-ci comprise), après mise en place des racinés-greffés.