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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)


A titre transitoire et jusqu'à ce que les délimitations soient opérées, l'utilisation d'un nom de climat ou de commune conjointement à l'appellation d'origine "Vin d'Alsace" ou "Alsace" est admise, sous réserve que les vins proviennent des cépages énumérés au paragraphe C de l'article 7 et qu'ils répondent aux conditions du paragraphe E (3°) de ce même article. Cette période transitoire se terminera au plus tard le 1er janvier 1978.