Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)
Les appellations d'origine sous-régionales, communales et locales d'Alsace feront l'objet, à l'intérieur de l'aire de production, de délimitations, sur proposition des syndicats viticoles locaux qui seront soumises à l'approbation du comité régional d'experts.
Les plans de délimitation établis par le comité régional d'experts seront, après délimitation par l'institut national des appellations d'origine, déposés à la mairie des communes intéressées.