Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n°45-2675 du 2 novembre 1945 L'APPELLATION VINS D'ALSACE NE S'APPLIQUE QU'AUX VINS PROVENANT DE COMMUNES DU HAUT-RHIN ET DU BAS-RHIN COMPRISES DANS UNE AIRE DE PRODUCTION CONSACREE PAR LES USAGES LOCAUX. DELIMITATION PAR UN COMITE D'EXPERTS NOMME PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE)
L'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" n'est applicable qu'aux vins provenant de vignobles de coteaux ou de terrains directement adjacents, situés dans les communes ou parties de communes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin comprises dans une aire de production consacrée par les usages locaux, loyaux et constants.
Un comité régional d'experts, composé des membres du comité régional d'Alsace-Est de l'I.N.A.O., établira la liste des communes viticoles de cette aire de production et délimitera, avec le concours des syndicats viticoles locaux, ladite aire, les surfaces complantées en vignes avant 1900, qui se trouvent actuellement en friche, devant y être comprises, sous réserve qu'elles remplissent les conditions ci-dessus et que les cépages servant à la replantation soient parmi ceux qui figurent à l'article 4 ci-après.