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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1097 du 12 décembre 1973 LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 06-05-1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE, CONCERNE LES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ET LES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE SOUS PEINE DE SANCTIONS PREVUES PAR L'ART. 8 DE LA LOI)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1097 du 12 décembre 1973 LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 06-05-1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE, CONCERNE LES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ET LES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE SOUS PEINE DE SANCTIONS PREVUES PAR L'ART. 8 DE LA LOI)


Par dérogation aux dispositions de l'article 10, alinéa 5, de la loi du 6 mai 1919 modifiée, relative à la protection des appellations d'origine, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 30-2 du règlement n° 70-816 du conseil des communautés européennes du 28 avril 1970 et des dispositions prises pour l'application de cet article :

Les termes tels que "mont", "côte", "coteau" ou "val" pour désigner la zone de production.

Les termes "domaine" ou "mas" pour désigner l'exploitation individuelle, à condition que leur usage ne prête pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.