Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1097 du 12 décembre 1973 LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 06-05-1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE, CONCERNE LES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ET LES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE SOUS PEINE DE SANCTIONS PREVUES PAR L'ART. 8 DE LA LOI)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1097 du 12 décembre 1973 LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 06-05-1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE, CONCERNE LES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ET LES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE SOUS PEINE DE SANCTIONS PREVUES PAR L'ART. 8 DE LA LOI)
Les vins de table qui répondent aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, en ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur d'un département ou de zones déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient, être classés soit dans la catégorie des vins à appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimités de qualité supérieure, dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune de ces catégories.