Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1097 du 12 décembre 1973 LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 06-05-1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE, CONCERNE LES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ET LES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE SOUS PEINE DE SANCTIONS PREVUES PAR L'ART. 8 DE LA LOI)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°73-1097 du 12 décembre 1973 LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 06-05-1919 RELATIVE A LA PROTECTION DES APPELLATIONS D'ORIGINE, CONCERNE LES VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE ET LES VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE SOUS PEINE DE SANCTIONS PREVUES PAR L'ART. 8 DE LA LOI)
Parmi les vins produits sur le territoire national, seuls peuvent bénéficier des dispositions des articles L. 115-1 à L. 115-18 du code de la consommation relative à la protection des appellations d'origine, les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure.
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des vins en violation des dispositions de l'alinéa précédent sera puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code de la consommation.