Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture à prélever, soit sur la vente des produits, soit par d'autres moyens, des taxes destinées à couvrir ses frais de gestion ainsi que, selon les cas, à constituer des fonds de péréquation en vue de stabiliser les prix, à alimenter des caisses de garantie en vue de couvrir les pertes éventuelles sur des marchandises commercialisées par eux, à faciliter par tous moyens utiles l'assainissement du marché, ou enfin à permettre la réalisation de tout autre but d'intérêt interprofessionnel.
Le comité interprofessionnel établira chaque année un budget qui sera soumis à l'approbation du ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.