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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)


Le bureau exécutif du comité interprofessionnel du vin de Champagne a, en outre, pour attribution les mesures individuelles suivantes :

1° Procéder à la distribution des cartes professionnelles ;

2° Prendre toutes mesures individuelles rendues nécessaires pour l'application des décisions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi ;

3° D'engager, rétribuer et révoquer le directeur du comité.

Ces mesures sont prescrites par les présidents, chacun en ce qui le concerne, ou conjointement, si ces mesures concernent l'ensemble du groupement interprofessionnel.

Les décisions individuelles ainsi prises sont exécutoires dès notification aux intéressés.

Ceux-ci peuvent faire opposition auprès du commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut, s'il le juge utile, saisir le ministre ou secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture du pourvoi de l'intéressé.

Ce pourvoi n'est pas suspensif.

Si, dans un délai de quinze jours, le commissaire du Gouvernement ou le ministre n'a pas statué, son silence vaut approbation.

Si le ministre croit nécessaire de procéder à une révision de la décision attaquée, il peut en suspendre l'application. Dans ce dernier cas, sa décision devra intervenir dans les six semaines qui suivront la suspension de l'application de la mesure attaquée.