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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)


Les mesures générales à édicter au titre de l'article 8 par le bureau du comité interprofessionnel lui sont proposées par les délégués généraux, qui peuvent consulter le conseil interprofessionnel.

Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.

Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.

Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.

Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel de la République française.

Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une décision approuvée et exécutoire.