Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)
Les mesures générales à édicter au titre de l'article 8 par le bureau du comité interprofessionnel lui sont proposées par les délégués généraux, après qu'ils aient consulté le conseil interprofessionnel.
Les décisions prises ne sont valables que si le commissaire du Gouvernement, ou le ministre, s'il y a lieu, ont donné leur approbation dans les délais prévus à l'article 6 de la présente loi.
Elles seront alors obligatoires pour tous les intéressés.
Numérotées et inscrites sur un registre tenu par le bureau du comité interprofessionnel, elles seront exécutoires à partir de l'instant où elles auront été rendues publiques par insertion à la même date, dans trois publications à grande diffusion, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.