Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)
Le comité interprofessionnel du vin de Champagne a pour mission de prendre, selon les directives du Gouvernement, les mesures générales suivantes :
1° Etablir le bilan des ressources et besoins et, pour ce faire, prescrire la remise de tous les renseignements d'ordre économique qu'il jugera utile ;
2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ;
3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des raisins, des moûts et des vins ;
4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en réserve et/ou de sortie échelonnée des produits ;
5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des vins ;
6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ;
7° Décider l'établissement de cartes professionnelles ;
8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation, de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de la Champagne délimitée.