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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne)


Le comité interprofessionnel du vin de Champagne a pour mission de prendre, selon les directives du Gouvernement, les mesures générales suivantes :

1° Etablir le bilan des ressources et besoins et, pour ce faire, prescrire la remise de tous les renseignements d'ordre économique qu'il jugera utile ;

2° Organiser, contrôler, orienter la production, la distribution, la transformation et les échanges sur le marché national ou sur les marchés extérieurs, des vins produits dans la Champagne délimitée, dans le souci d'assurer le respect des usages loyaux et constants et le maintien de la qualité ;

3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions intéressées ;

4° Intervenir par des mesures générales pour l'approvisionnement du marché en cas de production déficitaire, ou par son assainissement en cas de production excédentaire, en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la stabilité du prix à la production et à la consommation ;

5° Etudier et proposer les prix et modalités de paiement applicables aux échanges entre récoltants et négociants ainsi que les rémunérations des divers intermédiaires en cause, sous réserve des dispositions générales, applicables en matière de prix ;

6° Etablir les conditions générales des contrats d'exportation et effectuer un contrôle de la qualité des produits exportés aux divers stades de la distribution ;

7° Décider l'établissement de cartes professionnelles ;

8° Etablir, chaque année, le budget nécessaire à la gestion et au contrôle du comité interprofessionnel du vin de Champagne.