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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlées)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine contrôlées)


Toutes les fois où un décret, pris en application de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, aura attribué un titre de mouvement de couleur spéciale à une appellation d'origine déterminée, le ministre de l'agriculture pourra décider, par voie de décret, qu'aucun vin portant le nom de cette appellation ne pourra circuler sans être accompagné du même titre de mouvement et sans remplir les conditions que sa délivrance impose.

Cette décision ne pourra être prise que sur la proposition du comité national des appellations d'origine contrôlées, et après avis favorable des associations viticoles participant à la défense des appellations en cause les plus représentatives de leur production et existant à une date antérieure au 1er janvier 1935.