Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 décembre 1934 tendant à réaliser l'assainissement du marché des vins)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 décembre 1934 tendant à réaliser l'assainissement du marché des vins)
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous quelque dénomination que ce soit, un liquide ayant l'aspect du vinaigre et destiné aux mêmes usages, lequel ne répondrait pas à la définition de ce produit telle qu'elle résulte des décrets, basée sur les articles L. 214-1, L. 215-4 et L. 215-1 du code de la consommation.