Article 350 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 350 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Sont également exemptés du droit de circulation, les vins, cidres, poirés et hydromels :
1° Enlevés à destination de l'étranger ou des territoires d'outre-mer, sous réserve que leur sortie du territoire soit régulièrement constatée aux bureaux de douane dont la liste est fixée par décret, sans préjudice, le cas échéant, des formalités prévues dans les conventions avec les nations voisines ;
2° Expédiés à des distillateurs de profession, à des marchands en gros, à des fabricants de vinaigre, à condition qu'il soient pris en charge au compte des destinataires ;
3° Envoyés de l'étranger, à titre de dons ou de secours aux prisonniers de guerre internés en France, sous réserve du contrôle à exercer par l'Administration ;
4° Expédiés par un débitant ou un simple particulier non récoltant en cas de changement de cave ou de domicile, sous réserve qu'il soit justifié du paiement antérieur de l'impôt.