Article 346 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 346 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé par hectolitre.
Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.
Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.
Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs, le compte est arrêté par dizaine et le paiement effectué dans le délai d'un mois à partir de l'arrêté, sans que le crédit puisse porter sur une quantité supérieure à la moitié des restes en magasins. Une caution spéciale est exigée pour ce crédit.
Les droits peuvent être acquittés en obligations cautionnées dans les conditions indiquées à l'article 672 du code des contributions indirectes.