Article 342 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 342 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Sont affranchis de formalités à la circulation :
1° Dans la limite de trois bouteilles par personne, les vins destinés à l'usage des voyageurs en cours de route ;
2° Les petites quantités de vin transportées à bras ou à dos d'homme, par les récoltants, de leur pressoir ou d'un pressoir public à leurs caves ou celliers ou de l'une à l'autre de leurs caves.